Procuration authentique : le support électronique pour la signature à distance est désormais admis

Le décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 est entré en vigueur le 22 novembre dernier. Il rend désormais possible l’utilisation d’un support électronique pour l’établissement de procurations authentiques par les notaires, en cas d’absence d’une ou de toutes les parties. S’il reprend des éléments déjà instaurés par le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020, abrogé le 10 août, il ne concerne toutefois pas les actes notariés dans leur ensemble.

Signature électronique des actes notariés : un décret était déjà paru au printemps 2020

Au printemps dernier, la loi du 23 mars 2020 instaurait l’état d’urgence sanitaire en France. C’est dans ce contexte qu’est paru le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020, destiné à rendre possible la signature d’actes notariés à distance. Ledit texte prévoyait qu’un notaire recueille la signature électronique de chaque partie impliquée dans un acte, avant d’y apposer sa propre signature électronique sécurisée. L’acte étant dès lors considéré comme parfait. Ce décret n’a toutefois été mis en place que pour une durée limitée, précisément « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire1 ». Il a donc pris fin le 10 août 2020.

Le texte a été rédigé dans le but de permettre aux parties et aux personnes de finaliser une procédure nécessitant la signature d’un acte notarié, ce malgré l’instauration d’un confinement. Depuis, l’Etat et les professionnels du notariat ont souhaité poursuivre cette expérimentation sans toutefois la limiter dans le temps. Le décret n°2020-1422 du 20 novembre, entré en vigueur le 22 novembre, n’a pas vocation à cesser de s’appliquer et n’est donc pas conditionné à l’état d’urgence sanitaire.

Seules les procurations authentiques sont pour le moment concernées

Ce nouveau texte permet désormais aux notaires d’établir des procurations authentiques sur support électronique, lorsque toutes les parties ne peuvent pas être présentes devant lui. Une facilité qui devrait simplifier la signature de certains actes, notamment lorsque des personnes se trouvent à l’étranger ou dans l’impossibilité réelle de se déplacer. Le texte limite pour le moment la comparution à distance aux seules procurations authentiques, à l’exclusion des autres actes donc. On parle donc des procurations relatives aux actes authentiques, signés par un officier public, par opposition aux actes sous-seing privé.

Et le décret de préciser que « l’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil (…) du consentement de la ou des parties à l’acte qui ne sont pas présentes s’effectuent au moyen d’un système de traitement, de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu (…) »2. Autrement dit, l’authenticité de l’acte, que celui-ci soit assorti d’une procuration accordée à distance ou non, est garantie par le consentement éclairé des différentes parties prenantes.

1 – Source : Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période d’urgence sanitaire – Article 1.

2 – Source : Décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020 instaurant la procuration notariée à distance – Article 1.

Alexandre LAMARCHE – Groupe Serenity

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